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Chapitre 4 - Les effets du redressement judiciaire
A. Pour l’entreprise
Certains contrats en cours sont nécessaires au maintien de l’activité de la société ; ils sont donc maintenus. Ceux qui sont de nature à aggraver la situation peuvent être résiliés par l’Administrateur judiciaire.
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période, sont payées à leur échéance.
B. Pour le débiteur
Le débiteur assure seul l’administration de son entreprise. Toutefois, il peut être assisté par l’Administrateur Judiciaire. Le débiteur continue à réaliser les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas dévolus à l’Administrateur.
Les dirigeants n’ont pas le droit de céder leurs parts sociales.
La rémunération du débiteur est fixée par le juge-commissaire.
C. Pour les créanciers
Les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doivent établir une déclaration de leurs créances et l’adresser au représentant des créanciers.
Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Le cours des intérêts légaux et conventionnels, de même que les intérêts de retard et majorations, sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture.
Les créances nées après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation sont payées à leur échéance. Les autres sont payées par privilège.
Chapitre 5 - Le devenir du plan de redressement
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